( 360 ) ( N° 304 ) ARRÊTÉ fixant les époques de distribution des vêtements à fournir aux esclaves. C a y e n n e , le 1 0 d é c e m b r e 1 8 4 6 . N o u s , G O U V E R N E U R d e la G u y a n e Vu la loi du
française,
18 j u i l l e t 1845 ;
Vu l'art. 7 de l'ordonnance du Roi du 5 juin 1846 portant : « Ces époques (les époques de distribution de vêtements » aux esclaves) seront fixées, dans chaque colonie, par un » arrêté du gouverneur.
» Des arrêtés des gouverneurs établiront les prescriptions » de police nécessaires pour que les esclaves, quel que soit » leur âge, restent vêtus, tant aux champs que sur les habi» tations, aussi bien que dans les villes et bourgs. » Sur le rapport de l'ordonnateur p. i. ; De l'avis du Conseil privé ; Avons
ARRÊTÉ
et
ARRÊTONS
ce qui suit :
ARTICLE PREMIER.
Les vêtements dus aux esclaves, conformément à l'art. 7 de l'ordonnance royale du 5 juin 1846, devront leur être distribués chaque année, aux époques ci-après : Ceux d'été ou de la saison sèche, dans le courant de juin; Et ceux d'hiver ou de la saison pluvieuse, dans le courant de décembre. Par mesure transitoire, et sans tirer à conséquence pour l'avenir, les maîtres qui ne seraient pas en mesure, pour la distribution du présent mois de décembre, sont autorisés, pour cette fois, à délivrer les vêtements d'hiver à leurs esclaves d'après les anciens règlements. A R T . 2. Les esclaves qui seront rencontrés sans être vêtus, soit sur les habitations et à la campagne, soit dans les villes et