Bulletin officiel de la Guyane française (1846)

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( 359 ) II sera accordé un délai de six mois aux maîtres pour les fournir ou pour les compléter. A R T . 3. Les membres d'une même famille seront réunis dans une même case. Le local occupé par un m é n a g e , homme et femme , devra avoir au minimum 4 mètres de longueur sur 4 mètres de largeur, ou en dimensions analogues sur une largeur de 3 mètres, au m o i n s , 16 mètres carrés, sur 2 mètres 5o centimètres de hauteur. Il y sera ajouté pour les enfants au-dessus de 5 ans des cabinets de 3 mètres de longueur sur 2 mètres de largeur et 2 mètres 5o centimètres de hauteur. Les cabinets devront être parais d'un lit en bois ou en fer ou d'un lit de camp de 1 mètre 8o centimètres , élevé de 3o centimètres au-dessus du sol et susceptibles de recevoir chacun deux ou trois enfants. Lorsque la sablière de la case sera élevée de plus de 2 mètres au-dessus du sol, il pourra être établi dans la partie supérieure une soupente pour loger les enfants. Les enfants de sexes différents seront logés séparément. A R T . 4- Au fur et à mesure qu'il y aura lieu de remplacer des cases sur les habitations, ou quand il devra en être construit de nouvelles, elles devront être établies d'après les indications de l'art. 3 . P o u r celles qui existent on les emménagera de manière que les esclaves y retrouvent en mètres carrés de superficie l'emplacement et les dispositions voulues; en cas de contestation, le juge de paix prononcera. A R T . 5. L'ordonnateur et le procureur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré à la Feuille et au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 10 décembre 1846. PARISET. P a r le G o u v e r n e u r :

L'Ordonnateur p. i., JORET. Enregistré au Contrôle ,

registre n° 1 9 des o r d r e s .

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