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» position de la ration ou être remplacées par d'autres viandes » ou poissons. » « » » » »
» A R T . 2. Les distributions de nourriture seront hebdomadaires; des arrêtés des gouverneurs fixeront, dans chaque colonie, le jour où elles auront lieu, et détermineront les cas dans lesquels les maîtres, à charge d'en justifier auprès des magistrats chargés du patronage, seront autorisés à procéder, à l'égard de certains esclaves, par voie de distribution quotidienne. » Sur le rapport de l'ordonnateur p. i. ; De l'avis du Conseil privé ; Avons
ARRÊTÉ
et
ARRÊTONS ARTICLE
ce qui suit : PREMIER.
En remplacement des quantités de farine de manioc, de riz ou de maïs, que l'art. I de l'ordonnance du Roi du 5 juin 1846 fixe pour la ration de chaque esclave âgé de plus de 14 ans, le maître pourra délivrer : Trois kilog. sept cent cinquante grammes de cassave.. . Ou trois kilog. sept cent cinquante grammes de biscuit.. Ou trente kilog. de bananes en régime. Ou vingt kilog, de racines alimentaires ou de fruits d'arbre à pain
par semaine.
E R
Ou sept cent cinquante grammes de paiu par jour. A R T . 2 . La morue et la viande salée (bœuf ou lard) pourront être distribuées concurremment. Le maître pourra y suppléer par du poisson salé du pays, du bœuf séché ( tassao du Brésil et des autres états indépendants de l'Amérique méridionale), du bacaliau, des harengs, des aloses ou des maquereaux, à raison d'un kilog. cinq cents grammes par semaine. Il pourra encore délivrer en remplacement des salaisons, par jour et à chaque esclave âgé de plus de 14 ans, Deux cent cinquante grammes de viande fraîche, bœuf, cabri, cochon ou gibier,