Bulletin officiel de la Guyane française (1846)

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( 338 ) Considérant que les individus ci-après dénommés ont satisfait aux prescriptions des ordonnances et de la loi précitées ; Sur le rapport du procureur général ; Le Conseil privé entendu ; Avons A R R Ê T É et A R R Ê T O N S ce qui suit : ARTICLE

PREMIER.

Sont déclarés libres, et seront inscrits, en cette qualité, sur les registres de l'état civil de leurs quartiers respectifs, les nommés:

Suivent les noms.


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