Bulletin officiel de la Guyane française (1846)

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( 328 ) Nous,

G O U V E R N E U R d e la G u y a n e

française,

Vu l'art. 8 de la loi du 2 4 avril 1 8 3 3 ; Considérant que, depuis l'époque à laquelle le décret colonial du 10 juin dernier concernant l'ouverture d'un crédit de 16,620 fr., sur l'exercice 1846, par suite d'annulation de crédits à l'exercice 1845, a été transmis à M. le ministre de la marine, pour être soumis à la sanction du Roi, il est devenu urgent de mettre à exécution les dispositions qui sont comprises dans ce décret ; Le Conseil privé entendu ; Avons A R R Ê T É et A R R Ê T O N S que le décret colonial du 10 juin dernier, dont la teneur précède , sera exécuté provisoirement et sans attendre la sanction du Roi. Cayenne, le 6 novembre 1846. PARISET. P a r le G o u v e r n e u r : L'Ordonnateur p . i. , JORET. E n r e g i s t r é a u C o n t r ô l e , f° 2 3 5 , r e g i s t r e n ° 1 9 d e s o r d r e s

( N° 278 ) ARRÊTÉ qui alloue, sur les fonds votés par la loi du 19 juillet 1845, aux nommés Etienne et Antoinette la somme de 3,200 fr., nécessaire pour parfaire le prix de leur rachat. C a y e n n e , le 6 n o v e m b r e 1 8 4 6 . Nous,

GOUVERNEUR d e

la G u y a n e

française,

Vu les lois des 18 et 19 juillet 1845 sur le régime des esclaves; Vu les ordonnances royales des 23 et 26 octobre suivant qui déterminent les formes à suivre en matière de rachat forcé; Vu l'extrait du registre des délibérations de la commission de rachat forcé, en date du 25 septembre 1846, relatif au nommé


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