Bulletin officiel de la Guyane française (1846)

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( 282 ) ( N° 242 ) INSTRUCTIONS adressées à MM. les préfets maritimes , au sujet de la haute parc à allouer aux militaires retenus en activité au delà de la durée légale de leur service. ( Direction du personnel. — Bureau de la solde et de l'habillement. ) er

Paris , le 1

juillet 1846.

Monsieur le préfet, l'ordonnance du 11 octobre 1836, portant organisation du corps des équipages de ligne, dispose (art. 70) que les marins provenant du recrutement ou de l'enrôlement volontaire, embarqués sur des bâtiments en cours de campagne, ne seront libérés qu'au retour de ces bâtiments dans un port de France, mais qu'à dater du terme de leur temps de service ils auront droit à la haute paye d'ancienneté. Les militaires des armes de l'Artillerie et de l'Infanterie de la marine appelés , par les ordonnances d'organisation de ces corps à servir temporairement dans les colonies , m'ont paru devoir être placés dans une position semblable à celle des marins, car bien qu'arrivés au terme de leur libération pendant qu'ils sont en garnison dans nos possessions d'outre-mer, ils ne peuvent rentrer en France qu'après l'arrivée des détachements destinés à les remplacer, circonstance qui les retient forcément sous les drapeaux pendant une période de temps plus longue que celle que leur impose la loi du 21 mars 1832 , ou l'acte qui les lie au service et qui les soumet par conséquent plus longtemps au danger du climat des colonies. Ces considérations m'ont porté à décider, le 22 juin dernier, que les militaires des troupes d'Artillerie et d'Infanterie de la marine auront droit, sans être soumis à l'obligation d'un rengagement, à la jouissance des hautes payes déterminées, pour chaque arme, par le tarif, n° 41, annexé à l'ordonnance du 5 décembre 1840, lorsque, par des circonstances de force majeure, ils seront maintenus en activité, soit après l'époque de la libération légale de la classe à laquelle ils appartiennent, soit après l'expiration de l'engagement qui les lie au service. Je vous prie, Monsieur le préfet, de donner, en ce qui vous


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