Bulletin officiel de la Guyane française (1846)

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( 265 ) qui leur seront présentées par les habitants de tous les quartiers de la colonie. Le sort décidera du placement des deux animaux chez chacun desdits propriétaires. Акт. 2 . Ladite remise aura lieu aussitôt que ces deux propriétaires auront justifié, par des certificats des commissaires-commandants de leurs quartiers, qu'il peut être payé à chacun d'eux la somme de 3oo fr., votée par le Conseil colonial pour frais d'installation d'écuries. A R T . 3. Il leur sera fourni des magasins de la colonie le foin о

et l'avoine nécessaires pour la nourriture de ces animaux pendant la première année, d'après les quantités réglementaires. On leur fera aussi la remise de tous les objets d'harnachement et de pansage en service. A R T . 4. LesSrsM I L L E et B E R T H I E R rendront compte, par trimestre, du service et de l'état des étalons, du nombre de juments saillies, avec les noms des propriétaires. Ces rapports seront adressés aux commissaires-commandants de leurs quartiers respectifs, qui les transmettront à l'ordonnateur avec leurs observations. A R T . 5. A la fin de la première année les étalons pourront être abandonnés en propriété auxdits habitants, s'ils justifient des soins voulus et de l'accomplissement des conditions imposées par l'Administration. Le don leur en sera fait au nom de la colonie. E R

En cas d'inexécution de l'art. I , l'Administration aura toujours le droit de les leur retirer. A R T . 6. L'ordonnateur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 1 7 septembre 1 8 4 6 . PARISET. P a r le G o u v e r n e u r : L'Ordonnateur

p . i. ,

JORET. E n r e g i s t r é a u C o n t r ô l e , f° 2 1 2 , r e g i s t r e n° 19 des o r d r e s .


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