Bulletin officiel de la Guyane française (1846)

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( 262 ) indigènes du sol de la Guyane que la France est dans l'usage de tirer actuellement de l'étranger ; Vu les crédits votés à cet effet par le Conseil colonial dans sa dernière session ; Sur la proposition de l'ordonnateur p. i. ; De l'avis du Conseil privé ; Avons

ARRÊTÉ

et

ARRÊTONS ARTICLE

ce qui suit : PREMIER.

Une prime sera accordée, à compter du jour de la promulgation du présent arrêté, pour l'exportation de Cayenne, par bâtiments français, à destination des ports de France, de la salsepareille, de la gomme-gutte, de la gomme de courbaril , du baume de copahu et de la colle de poisson récoltés dans la colonie. Cette prime sera payée à raison de cinquante francs par 1 0 0 kilog. desdits produits exportés. Les objets qui ne seraient pas en bon état de conservation ou qui ne seraient pas reconnus de qualité marchande, c'està-dire, dégagés de toute substance étrangère ou partie terreuse, non plus que les envois moindres de 25 kilog. ne donneront pas droit à la liquidation de la prime. A R T . 2. Les personnes qui voudront profiter de ladite prime devront déclarer , dans le délai d'un mois, les quantités des produits désignés provenant du sol de la colonie dont elles sont en possession , avec indication de la provenance. Après ce délai, ces déclarations devront être faites au fur et à mesure des achats ou réceptions qui auront lieu. Ces déclarations seront reçues par la Douane; la nature et la quantité des produits seront constatés par les agents de ce service ; l'inscription en aura lieu sur un registre spécial que signeront le déclarant et les agents qui auront procédé à la vérification. Ce registre sera ouvert de manière à suivre le mouvement desdits produits et à pouvoir opérer la décharge des déclarants, soit par suite d'avaries ou de pertes en ma-


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