( 231 ) A R T . 2. L'ordonnateur et le procureur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne , de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié et enregistré partout où besoin sera. Cayenne, le 31 août 1846. PARISET. P a r le G o u v e r n e u r : L'Ordonnateur
p. i.,
Le Procureur
JORET.
VIDAL DE
général,
LINGENDES.
E n r e g i s t r é au Greffe d e la C o u r r o y a l e . J. L H U E R R E ,
greffier.
E n r e g i s t r é a u Greffe d u T r i b u n a l d e p r e m i è r e i n s t a n c e . D U F O U R G , commis greffier. E n r e g i s t r é a u C o n t r ô l e , f° 1 9 4 , r e g i s t r e n ° 1 9 des o r d r e s .
( N° 189 ) ORDONNANCE DU ROI concernant l'instruction religieuse et élémentaire des esclaves. N e u i l l y , l e 1 8 mai
1846.
LOUIS-PHILIPPE, Roi DES F R A N Ç A I S , A tous présents et à venir, S A L U T : Vu l'art. I de la loi du 18 juillet 1 8 4 5 , portant: « Il sera statué par ordonnance du Roi : E R
» 3° Sur l'instruction religieuse et élémentaire des esclaves ; » Vu l'ordonnance du 5 janvier 1840 sur la moralisation et le patronage des esclaves ; Le Conseil des délégués des colonies entendu, conformément à l'art. 17 de ladite loi ; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État de la « marine et des colonies; Nous avons ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit : ARTICLE
PREMIER.
De l'instruction morale et religieuse. Dans toute habitation rurale , la prière en commun , parmi les esclaves, sera faite matin et soir j avant et après les travaux de la journée.