Bulletin officiel de la Guyane française (1846)

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montant des remises qu'ils font en France sur le service invalides; et, en conséquence, toute autre allocation a été refusée aux comptables. Dans d'autres colonies, et c'est le plus petit nombre, les comptables ont été admis sans difficulté à recevoir, avec les taxations ordinaires, 15 centimes par 1 0 0 francs sur les produits de naufrages. En examinant la nature de ces deux sortes d'allocations, et en raisonnant sur ce qui se pratique en France dans les cas analogues, on trouvera naturellement la solution de la question. En effet, l'une de ces rétributions, celle de 5 p. o/o, est imputée sur les fonds de la caisse des invalides, à titre de rémunération du service fait dans l'intérêt général de l'établissement; l'autre rétribution, au contraire, est supportée par les produits de sauvetage , à titre de droit de dépôt sur des fonds privés dont la garde est confiée aux comptables, sous leur responsabilité. D'un autre côté , il ne paraît pas y avoir de motifs pour affranchir les propriétaires de ces fonds du payement du droit dont il s'agit, parce que le remboursement se ferait dans les colonies au lieu de se faire dans les ports de la métropole. Cela conduit à conclure que la mesure doit être générale et recevoir partout son exécution. Quant à l'application, voici comment elle aura lieu : 1° La rétribution de 15 centimes par 1oo francs n'est due et ne sera payée que sur les produits remboursés aux ayants droit, ou remis en France pendant la durée du dépôt au service gens de mer, c'est-à-dire pendant une année; 2° Cette rétribution sera calculée sur le montant brut des produits de vente encaissés au service gens de mer, et non pas seulement sur la somme restant à remettre, prélèvement fait de toutes les dépenses de sauvetage ; 3° Le payement de la rétribution au profit du trésorier n'aura pas lieu par simple retenue sur le produit, mais il motivera l'émission d'un mandat en forme ; 4° Le droit est acquis au comptable sur le montant des sommes versées entre ses mains par les propriétaires ou leurs représentants, lorsque, pour éviter la vente d'une partie des objets


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