( 193 ) (
N°
16o
)
ORDONNANCE
DU
ROI.
Paris, le 13 avril 1 8 4 6 .
LOUIS-PHILIPPE, A
R o i DES F R A N Ç A I S ,
tous présents et à venir,
SALUT.
Vu notre ordonnance du 6 septembre 1 8 4 0 ; De l'avis de notre ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de la guerre; Nous avons
ORDONNÉ
et ORDONNONS ce qui suit :
ARTICLE
PREMIER.
Il est créé un emploi de capitaine dans chacune des compagnies de gendarmerie de la Martinique et de la Guadeloupe, pour commander la lieutenance du chef-lieu. A R T . 2. la demi-compagnie de gendarmerie de la Guyane française, composée de brigades à cheval, sera formée, désormais, de trois brigades «à cheval seulement et de six brigades à pied. A R T . 3. Le détachement de gendarmerie à pied employé aux îles St-Pierre et Miquelon sera organisé en trois brigades. A R T . 4. Par suite des dispositions qui précèdent, la composition et le complet de la gendarmerie coloniale sont fixés ainsi qu'il est indiqué ci-après :