Bulletin officiel de la Guyane française (1846)

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( 136 ) Dans la vue de faciliter aux électeurs qui seraient en retard la production des pièces justificatives de leurs droits électoraux, et de laisser, d'ailleurs, aux réclamants toute latitude voulue par la loi ; Sur la proposition de l'ordonnateur ; Avons A R R Ê T É et A R R Ê T O N S ce qui suit : ARTICLE

PREMIER.

Les quinze jours pendant lesquels le registre des réclamations doit rester ouvert, dans les bureaux du chef de l'Administration intérieure, aux termes de l'art. 1 8 de l'ordonnance royale du 13 mai 1833 , ne seront comptés qu'à partir du 1 7 mai présent mois. A R T . 2 . Ledit registre sera clos et arrêté le 31 mai, à minuit, pour les 1 , 2 et 3 arrondissements, et le 5 juin, également à minuit, pour les 4 , 5 et 6 arrondissements. A R T . 3. L'ordonnateur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera, publié et affiché, en même temps que les listes électorales, et inséré au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 7 mai 1 8 4 6 . PARISET. er

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P a r le G o u v e r n e u r : L'Ordonnateur, CADEOT. Enregistré a u Contrôle, F

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1 2 8 , Registre N° 1 9 des o r d r e s .

( N° 1 0 6 ) ARRÊTÉ portant convocation du Conseil colonial. C a y e n n e , le 9 m a i 1 8 4 6 . Nous,

GOUVERNEUR de

la G u y a n e

française,

Vu l'art. 1 2 de la loi du 2 4 avril 1833 concernant le régime législatif des colonies ; Sur la proposition de l'ordonnateur; Avons A R R Ê T É et A R R Ê T O N S ce qui suit : Le Conseil colonial est convoqué pour le samedi 3o du mois de mai, à midi, à Cayenne.


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