Bulletin officiel de la Guyane française (1846)

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( 135 ) Sur la proposition de l'ordonnateur ; De l'avis du Conseil privé; Avons A R R Ê T É et A R R Ê T O N S ce qui suit : ARTICLE

PREMIER.

Les substances alimentaires spécialement destinées à la nourriture des noirs, la farine de manioc ( couac), le riz, la farine de maïs et le maïs en grains, qui seront introduites dans la colonie, à compter de ce jour jusqu'au 31 décembre prochain, seront exemptes de tous droits d'entrée. A R T . 2. L'ordonnateur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne , le 6 mai 1 8 4 6 . PARISET. P a r le G o u v e r n e u r : L'Ordonnateur, CADEOT. E n r e g i s t r é au C o n t r ô l e , F

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127, Registre N° 19 des o r d r e s .

( N° 1o5 ) ARRÊTÉ fixant les termes du délai pour les réclamations concernant les listes électorales. C a y e n n e , le 7 m a i 1 8 4 6 .

N o u s , G O U V E R N E U R de la G u y a n e f r a n ç a i s e , Vu les dispositions réglées par les art. 1 4 , 1 7 , 1 8 et 1 9 de l'ordonnance royaledu 13 mai 1833 concernant la publication des listes électorales dans les colonies, les formes et les délais dans lesquels doivent être faites les réclamations concernant la teneur desdites listes ; Considérant l'éloignement où quelques-uns des quartiers sont du chef-lieu et la difficulté des communications; Voulant assigner le délai de quinzaine, pendant lequel le registre des réclamations, mentionné dans l'art. 1 7 de l'ordonnance précitée, doit rester ouvert, de telle manière que les listes puissent, auparavant, en y mettant la diligence convenable, être parvenues dans les quartiers;


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