Bulletin officiel de la Guyane française (1846)

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( 108 ) Considérant qu'après la gestion quinquennale des curateurs en t i t r e , les successions ouvertes dans les colonies sont réputées déshérentes, et doivent être gérées pour compte du Domaine ; Attendu qu il convient que la gestion de cette partie du Domaine soit entièrement distincte et séparée de la Curatelle des successions vacantes , comme n'étant pas soumise au même mode d'administration ; Considérant, d'ailleurs, que le grand nombre de successions en état de déshérence présumée , à la Guyane , exige l'emploi d'un curateur spécial , dans l'intérêt éventuel du domaine public ; Attendu que la nomination d'un nouveau receveur de l'Enregistrement et le changement de mains de la Curatelle sont une occasion favorable d'opérer sans secousse et sans froissement la séparation des deux services; Vu notre ordre du 7 mars dernier , par lequel nous avons prescrit au receveur du 2 bureau de recevoir directement les dossiers des successions en déshérence , et d'en suivre la gestion, jusqu'au règlement définitif de cette branche de service; e

Sur le rapport et la proposition de l'ordonnateur ; De l'avis du Conseil privé ; Avons

ARRÊTÉ

et

ARRÊTONS ARTICLE

ce qui suit : PREMIER.

La gestion des successions présumées en déshérence, aux termes de l'édit du Roi de 1 7 8 1 , et gérées pour compte du Domaine, sera désormais distincte et séparée, à la Guyane, de celle des successions vacantes. L'une et l'autre continueront d'être confiées aux receveurs de l'Enregistrement, et elles seront réparties comme suit : Les successions vacantes, au premier bureau ; Les successions en déshérence, au second bureau. Ils seront centralisés dans leur surveillance par le vérificateur de l'Enregistrement.


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