Bulletin officiel de la Guyane française (1846)

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( 107 ) S'ils sont employés dans la ville de Cayenne et dans la banlieue en deça d'un demi-myriamètre, la valeur des rations, d'après la moyenne adoptée pour l'année , sera déduite de leurs salaires réglés par les tarifs. Quand ils travailleront à plus d'un demi-myriamètre de la ville, il sera ajouté à leur salaire un supplément égal à la valeur des vivres , et qui leur sera retenu comme dans 1 autre cas dans le règlement de leurs salaires. La retenue de la valeur des vivres aux journaliers sera faite sur le chiffre brut de leurs salaires, et celle des 3 p . o|o en faveur des invalides sera opérée sur le restant. L'ordonnateur est chargé de l'exécution du présent arrêté , qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin de la colonie. Cayenne , le 4 avril 1846. PARISET. P a r le G o u v e r n e u r ; L'Ordonnateur

,

CADEOT. 0

Enregistré a u Contrôle, F 8 2 , Registre N ° 1 9 des o r d r e s .

( N° 78 ) ARRÊTÉ qui règle le service des successions présumées en déshérence, et en remet ta gestion au 2 bureau de l'Enregistrement. e

C a y e n n e , le 7 a v r i l 1 8 4 6 . N o u s , G O U V E R N E U R d e la G u y a n e

française,

Vu les art. 1 0 7 , 112 et 163 de l'ordonnance organique du 27 août 1828 ; Ensemble les art. 63 et 67 de l'édit du Roi du 24 novembre 1781 sur les successions vacantes dans les colonies ; Vu l'ordonnance coloniale du 2 9 mai 1 8 2 3 , concernant 1 administration de la Curatelle à la Guyane française ;


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