Bulletin officiel de la Guyane française (1846)

Page 127

( 91 ) Vous voudrez bien faire enregistrer la Contrôle colonial.

présente dépêche

au

Recevez, etc. Ministre

Le Vice-Amiral, secrétaire d'État

B

on

Pair de France , de la marine et des colonies

,

DE MACKAU.

Enregistrée au Contrôle, F° 2 0 2 , Registre N° 15 des dépêches ministérielles

( N° 60 )

ORDONNANCE DU ROI. Au palais de Saint-Cloud, le 1 7 décembre 1 8 4 5 .

LOUIS-PHILIPPE, Roi

DES F R A N Ç A I S ,

A tous présents et à venir,

SALUT :

Considérant que, d'après les nouvelles dispositions financières consacrées pour les colonies, par la loi du 25 juin 1841, il y a lieu de restreindre aux seuls établissements coloniaux non régis par cette loi l'emploi du compte courant ouvert dans les écritures de l'administration des finances, sous le titre de: Ministère de la marine, S/C de fonds coloniaux, en vertu de divers actes confirmés par les art. 652 et 657 de notre ordonnance du 31 mai 1 8 3 8 , portant règlement général sur la comptabilité publique; Considérant qu'il est en même temps nécessaire , relativement aux colonies soumises aux dispositions de ladite loi, de réformer le mode suivi jusqu'à présent pour diverses opérations de trésorerie ou autres, qui s'effectuaient au moyen du compte courant précité, Nous avons

ORDONNÉ

et

ORDONNONS

ce qui suit:

ARTICLE PREMIER.

A partir du 31 décembre prochain, les fonctions attribuées a l'agent spécial du service des colonies, par les art. 652 à 657 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant reglement général sur la comptabilité publique, demeurent restreintes aux seuls établissements coloniaux non soumis au régime financier de la loi du 25 juin 1 8 4 1 .


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