Bulletin officiel de la Guyane française (1846)

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( 73 ) A R T . 2. Il sera pourvu à l'acquittement de ces dépenses par les voies et moyens de l'exercice 1846. A R T . 3. Le présent arrêté sera converti en décret et présenté à la sanction du Conseil colonial, dans sa plus prochaine session. ART. 4 L'ordonnateur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré dans la Feuille officielle et au Bulletin de la colonie. Cayenne, le 5 mars 1846. PARISET. P a r le G o u v e r n e u r : L'Ordonnateur, CADEOT. Enregistré au Contrôle , F

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1 4 8 , R e g i s t r e N° 1 9 d e s o r d r e s .

( N° 5o ) ARRÊTÉ qui ouvre un crédit supplémentaire de 4,519 fr. 43 c. sur le service local, exercice 1846, pour le payement de dépenses d'exercices périmés. Cayenne, le 5 mars 1846.

N o u s , G O U V E R N E U R de la Guyane française, Vu les art. 26, 42, 44, 45 et 1o5 de l'ordonnance royale du 22 novembre 1841 sur la comptabilité des colonies ; Vu la dépêche ministérielle du 8 avril 1842, n° 1 3 o , et celle du 4 juin 1845 portant règlement du compte du service général et du service local pour l'exercice 1842 ; Vu le compte courant de la colonie de la Martinique, arrêté le 8 décembre 1843 ; Vu le compte courant de la colonie de la Guadeloupe, arrêté le 11 juin 1842 ; Vu l'arrêté du 11 mars 1842 relatif au rappel de solde fait à M. D'ABNOUR , lieutenant de juge ; Vu la dépêche ministérielle du 31 décembre 1844, n° 412 , concernant une indemnité de 750 fr. payée à M. GOUBAULT,


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