Considérations sur le système colonial et la tarification des sucres

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les colonies auront des députés à la Chambre. D'après l'Assemblée nationale, oui; d'après la Charte de 1832, appliquée dans un sens absolu, oui ; et ce parce que des intérêts coloniaux y sont discutés et décidés. Mais d'après les répugnances métropolitaines, non. Si l'on consulte les difficultés d'exécution, non encore. Maintenant, d'après les colonies, pour qui s'agite la question, non ; parce qu'elles ne veulent pas irriter les susceptibilités, et qu'elles préfèrent maintenant au moins s'y soumettre. Dans m a manière de voir, il m e semble que ces différentes opinions peuvent se concilier. Il y aurait un terme moyen qui satisferait à tout, et qui m e paraîtrait plus conforme à la justice; ce serait de n'appeler le député colon à la Chambre que dans le cas où les intérêts coloniaux y seraient discutés ; ce qui serait facile àfixerpar suite des attributions déterminées par la loi organique. Dans ce mezzio termine, il y aurait justice, parce que, d'un côté, les questions coloniales seraient défendues par les parties intéressées; de l'autre, les colons, étrangers à la presque totalité des matières d'un intérêt purement métropolitain, n'apporteraient pas leur intervention et le concours de leur nombre dans la balance. Enfin , les difficultés et les inconvéniens d'une représentation directe disparaîtraient devant ce seul droit accordé aux délégués présens , de concourir à la discussion. Je le répèle, le pouvoir constituant peut et doit


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