Considérations sur le système colonial et la tarification des sucres

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— 149 — « La puissance législative , dit-on , s'exerce par les » trois pouvoirs (art 14). Il en résulte que les colons » rigoureusement pourraient réclamer d'avoir des » Députés ; mais par cela m ê m e cette disposition est » exclusive d'une législature locale. » Ce raisonnement serait fondé pour la France, où le système est uniforme; pour laquelle la Charte a tout prévu, tout dit et tout réglé; mais n o n , quant aux colonies. D'abord il n'est pas établi en principe absolu que la loi, en toute circonstance, en tous lieux, doive être faite par le concours de trois pouvoirs. D'ailleurs, la Charte aurait eu soin de modifier le principe par l'art. 6 4 . A u surplus , la Chambre exerce u n pouvoir constituant pour compléter la Charte sur ce point, c o m m e elle la fait pour la pairie. Dès l'instant où la question est entière, il s'agit de la résoudre pour la spécialité. E n principe, toute loi émane de la volonté nationale et doit être faite dans l'intérêt des peuples. Rien n'em pêche qu'il en soit ainsi aux colonies, où les élémens des pouvoirs existent c o m m e en France, Il se rencontre d'ailleurs des impossibilités plus puissantes que la volonté humaine, et qui s'élèvent au-dessus de toute loi écrite. Ces impossibilités résultent de l'ignorance des besoins d u pays auquel il s'agit de donner des institutions. Cela avait été compris en 1 7 6 6 , en attribuant aux Conseils supérieurs des pouvoirs législatifs et le con-


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