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confection des lois destinées à les régir. C'est là le premier devoir ; c'est aussi le premier besoin. 11 m e semble dès-lors que la proposition faite par M . de Tracy est inopportune. Et si l'on m'objecte qu'il était indispensable de déclarer, préalablement à toute organisation, quels sont les colons blancs et noirs qui doivent être appelés à la jouissance des droits civils et politiques, je répondrai que la loi en 3 articles, qui vient d'être examinée, a pris soin de fixer cette base. Mais, quant au m o d e d'affranchir, c'est là une question toute d'intérêt local. L'affranchissement
comprend
deux
opérations,
l'abandon de la propriété, et l'introduction d u nouveau m e m b r e dans la société politique. Sur ce dernier point, il est évident qu'aux pouvoirs métropolitains seuls peut être attribué le droit de faire u n citoyen fiançais ; c'est aussi ce qui se trouve prévu par l'art, 2 d u projet organique ; Seront faites, dans ta forme établie pour la confection des lois du royaume, les lois
sur la jouissance des droits poli-
tiques; principe dont l'application est faite à l'avance par le projet en trois articles. Sans entrer dans l'examen détaillé d u projet de M . de Tracy, j'indiquerai les règles générales, et les considérations qu'on doit ne pas perdre de vue, dans la législation spéciale sur les affranchissemens. On
semble considérer l'affranchissement c o m m e
une pure question de propriété, alors que l'ordre public s'y trouve essentiellement intéressé.