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CHAPITRE VII.
DU PROJET DE LOI SUR L'ÉMANCIPATION DES HOMMES DE COULEUR.
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ARTICLE 1 . «Toute personne née libre jouit, dans les colonies françaises , sans distinction de couleur : 1° des droits civils; 2 ° des droits politiques, sous les conditions prescrites par les lois. A R T . 2. » Les affranchis jouissent des droits civils, immédiatement après leur affranchissement légal. » Ils sont admis à l'exercice des droits politiques, dix ans après la date de cet affranchissement, sous les conditions énoncées en l'article précédent, et pourvu qu'ils sachent lire et écrire. A R T . 3. » Toutes dispositions d'édits, ordonnances ou réglemens , contraires à la présente loi, sont abrogées. » Les lois, en établissant u n e démarcation entre les différentes classes libres des colonies, avaient m a l