Rapport fait au nom de la commission chargée de l'examen du projet de loi

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( 3 ) Par cette loi, les sucres lurent classes et taxes suivant leur origine. Les sucres bruts des colonies françaises eurent à acquitter, par quintal métriq u e , u n droit d'entrée de 4 5 fr., décime n o n compris ; sur les sucres bruts d'extraction étrangère, pesèrent des droits de 6 0 , 70 et 75 francs calculés d'après la distance plus o u m o i n s grande, des lieux de production; et des différences analogues furent établies entre les droits imposés a u x sucres terrés, suivant la diversité des provenances. Depuis, le tarif ne changea pas à l'égard des produits de la Martinique, de la G u a d e l o u p e et de Gayenne; mais les lois des 7 juin 1820, 27 juillet 1822, et 17 m a i 1826, réduisirent à 37 francs 5o centimes, le droit d'entrée sur les sucres de File Bourbon, et augmentèrent successivement le droit qu'avaient à payer les sucres étrangers. E n 1820, u n e nouvelle surtaxe additionnelle de 5 francs fut imposée à tous les sucres pris hors des c o m p toirs français de l'Inde,* en 1822, le m o n t a n t définitif des droits fut fixé à 85 et 9 0 francs sur les sucres bruts de l'Inde, à 95 francs sur ceux des autres pays hors d'Europe, et à 1o5 francs sur ceux que des navires français iraient chercher dans les entrepôts étrangers. Ainsi, tandis que les sucres des Antilles françaises versaient, au Trésor 4 9 francs 5o centimes. décime compris, avant d'être livrés à la c o n s o m m a t i o n , les sucres de m ê m e espèce, venus des localités voisines, devaient acquitter 104 francs 5o centimes, ce qui


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