Colonie de la Guyane française

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( 99 ) CHAPITRE

IV.

DES

EXPERTS;

ART. 15. (Code de procédure civile, art. 955, 936.) Il sera taxé aux experts, par chaque vacation DE trois heures, quand ils opéreront dans LES lieux où ils SONT domiciliés ou dans LA distance DE deux myriamètres, savoir : dans le département de LA seine, pour les artisans ou laboureurs, 4 fr. ; pour les architectes et autres artistes, 8 fr. — Dans les autres départements : aux artisans et laboureurs, H FR. ; aux architectes et autres artistes, 6 fr. — Au delà de deux myriamètres, il sera alloué par chaque myriamètre, POUR frais de voyage et nourriture, aux archi­ tectes et autres artistes, soit POUR aller, soit POUR revenir: A ceux de Paris, 6 fr. ; à ceux des départements, 4 fr. 50 cent. — Il leur sera al­ loué pendant LEUR séjour, à la charge de faire quatre vacations PAR jour, savoir: à ceux de Paris, 3 2 fr. ; à ceux des départements, 2 4 fr. — La taxe sera réduite dans le cas où le nombre des quatre vacations n'au­ rait pas été employé. — S'IL y a lieu à transport d'un laboureur au delà de deux myriamètres, il sera alloué 3 fr. par myriamètre pour aller et autant pour le retour, sans néanmoins qu'il puisse être rien alloué au delà de cinq myriamètres. — Il sera encore alloué aux experts deux vacations, l'une POUR leur prestation de serment, l'autre pour le dépôt de leur rapport, indépendamment de leurs frais de transport, s'ils sont domiciliés à plus de deux myriamètres de distance du lieu où siège le tribunal; il LEUR sera accordé par myriamètre, en ce cas, le cinquième de leur journée de campagne; — Au moyen de cette taxe, les experts ne pourront rien réclamer, N I pour frais de voyage et de nourriture, ni POUR s'être fait aider par dés écrivains ou par des toiseurs et portechaînes, ni sous quelque autre prétexté que ce soit; ces frais, s'ils ont EU lieu, restant à leur charge. — Le président, en procédant à la taxe de leurs vacations, en réduira le nombre, s'il lui paraît excessif. TITRE

III.

DISPOSITIONS POUR LES RESSORTS COURS ROYALES.

DES

AUTRES

ART. 1 6 . Le tarif réglé PAR le titré précédent POUR le tribunal de première instance établi à Paris sera commun aux tribunaux de première instance établis à Marseille, Lyon, Bordeaux et Rouen. — Toutes LES sommes portées en ce tarif seront réduites d'un dixième dans LA taxe des frais et dépens pour les tribunaux de première instance établis dans les villes où siège une cour royale ou dans les villes dont la popu­ lation excède trente mille âmes. Dans tous les autres tribunaux de première instance, le tarif sera le même que celui qui est fixé pour les tribunaux du ressort de la cour royale de Paris autres que celui qui EST établi dans cette capitale. —Néanmoins LE droit FIXE de vingt-cinq bancs établi par les art. 9 et 1 0 de la présente ordonnance, et les remises proportionnelles fixées par les ART. II et 1 4 , seront perçus dans tout le royaume, sans distinction DE résidence. — Les dispositions du


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