Colonie de la Guyane française

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( 92 ) charges que du procès-verbal d'expertise, 15 fr. — Ce droit sera dû, soit qu'il y ait, soit qu'il n'y ait pas d'expertise. Toutefois, si l'ex­ pertise a été ordonnée en matière de licitation, le droit sera réduit à 12 fr. — Il sera perçu lors du premier dépôt au greffe, soit du procès-verbal d'expertise, soit du cahier des charges. CHAPITRE

II.

CONSERVATEURS

DES

HYPOTHÈQUES.

ART. 2. Il est alloué aux conservateurs des hypothèques pour: — La transcription de chaque exploit de dénonciation de ce procèsverbal au saisi ( art. 677 et 678 du Code de procédure civile), par rôle d'écriture du conservateur, contenant vingt-cinq lignes à la page et dix-huit syllabes à la ligne, 1 fr. — L'acte du conservateur con­ tenant son refus de transcription , en cas de précédente saisie ( art. 680 du Code de procédure civile ), 1 fr. — Chaque extrait d'inscription ou certificat qu'il n'en n'existe aucune ( argument de l'art. 692 du Code de procédure c i v i l e ) , 1 fr. — La mention des deux notifications prescrites par les art. 691 et 692 du Code de pro­ cédure ( art. 693 du Code de procédure civile ) , 1 fr. — L a radiation de la saisie immobilière (art. 693 du Code de procédure c i v i l e ) , 1 fr. — La mention du jugement d'adjudication ( art. 746 du Code de procédure civile ) , 1 fr. — La mention du jugement de conversion (art. 748 du Code de procédure civile), 1 fr. TITRE II. DISPOSITIONS POUR LE RESSORT DE LA COUR ROYALE DE PARIS. CHAPITRE

E R

I .

HUISSIERS.

A R T . 3. — Actes de première classe. Il est alloué aux huissiers ordinaires ( Code de procédure, art. 673 ), pour l'original du commandement tendant à saisie immobilière : à Paris, 2 fr. ; dans le ressort, 1 fr. 50 cent.; pour chaque copie, le quart de l'original. — Pour droit de copie du titre, par rôle con­ tenant vingt lignes à la page et dix syllabes à la ligne, ou évalué sur ce pied : à Paris, 25 cent.; dans le ressort, 20 cent. ( Art. 6 8 1 . ) Pour l'original de l'assignation en référé ; ( Art. 684. ) De la demande en nullité de bail ; ( Art. 685. ) De l'acte d'opposition entre les mains des fermiers ou locataires, ou de la simple sommation aux mêmes ; (Art. 687. ) De la signification aux créanciers inscrits de l'acte de la consignation faite par l'acquéreur en cas d'aliénation qui peut avoir lieu après saisie immobilière sous la condition de consigner ; ( Art. 691, 692. ) De la sommation à la partie saisie et aux créanciers inscrits de prendre communication du cahier des charges ;


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