Colonie de la Guyane française

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( 88 ) A R T . 740 Le fol enchérisseur est tenu, par corps, de la différence entre son prix et celui de la revente sur folle enchère, sans pouvoir réclamer l'excédant, s'il y en a ; cet excédant sera payé aux créanciers, ou , si les créanciers sont désintéressés , à la partie saisie. ART. 741. Lorsque, à raison d'un incident ou pour tout autre motif légal, l'adjudication aura été retardée, il sera apposé de nouvelles affiches et fait de nouvelles annonces dans les délais fixés par l'art. 704. ART. 742. Toute convention portant qu'à défaut d'exécution des engagements pris envers lui, le créancier aura le droit de faire vendre les immeubles de son débiteur sans remplir les formalités prescrites pour la saisie immobilière, est nulle et non avenue. ART. 743. Les immeubles appartenant à des majeurs maîtres de disposer de leurs droits ne pourront, à peine de nullité, être mis aux enchères en justice lorsqu'il ne s'agira que de ventes volontaires. Néanmoins, lorsqu'un immeuble aura été saisi réellement, et lorsque la saisie aura été transcrite , il sera libre aux intéressés , s'ils sont tous majeurs et maîtres de leurs droits, de demander que l'adjudication soit faite aux enchères , devant notaire ou en justice, sans autres formalités et conditions que celles qui sont prescrites aux art. 958 , 959, 9 6 0 , 9 6 1 , 9 6 2 , 964 et 965 , pour la vente des biens immeubles appartenant à des mineurs. Seront regardés comme seuls intéressés, avant la sommation aux créanciers prescrite par l'art. 6 9 2 , le poursuivant et le saisi, e t , après sommation , ces derniers et tous les créanciers inscrits. Si une partie seulement des biens dépendant d'une même exploitation avait été saisie, le débiteur pourra demander que le surplus soit compris dans la même adjudication. ART. 744. Pourront former les mêmes demandes ou s'y adjoindre, Le tuteur du mineur ou interdit, spécialement autorisé par un avis des parents ; Le mineur émancipé assisté de son curateur ; Et généralement tous les administrateurs légaux des biens d'autrui. ART. 745. Les demandes autorisées par les art. 7 4 3 , § 2 , et 744, seront formées par une simple requête présentée au tribunal saisi de la poursuite : cette requête sera signée par les avoués de toutes les parties. Elle contiendra une mise à prix qui servira d'estimation. ART. 746. Le jugement sera rendu sur le rapport d'un juge et sur les conclusions du ministère public. Si la demande est admise, le tribunal fixera le jour de la vente, et renverra, pour procéder à l'adjudication soit devant un notaire, soit devant un juge du siège ou devant un juge de tout autre tribunal.


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