Colonie de la Guyane française

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( 86 ) Art. 728. Les moyens de nullité, tant, en la forme qu'au fond , contre la procédure qui précède la publication du cahier des charges , devront être proposés , à peine de déchéance , trois jours au plus tard avant cette publication. S'ils sont admis, la poursuite pourra être reprise à partir du dernier acte valable, et les délais pour accomplir les actes suivants courront à dater du jugement ou arrêt qui aura définitivement prononcé sur la nullité. S'ils sont rejetés, il sera donné acte , par le même jugement, de la lecture et publication du cahier des charges, conformément à l'art. 6g5. ART. 729. Les moyens de nullité contre la procédure postérieure à la publication du cahier des charges seront proposés, sous la même peine de déchéance, au plus tard, trois jours avant l'adjudication. Au jour fixé pour l'adjudication , et immédiatement avant l'ouver­ ture des enchères, il sera statué sur les moyens de nullité. S'ils sont admis, le tribunal annulera la poursuite, à partir du juge­ ment de publication, en autorisera la reprise à partir de ce jugement, et fixera de nouveau le jour de l'adjudication. S'ils sont rejetés, il sera passé outre aux enchères et à l'adjudication. ART. 730. Ne pourront être attaqués par la voie de l'appel, I° les jugements qui statueront sur la demande en subrogation contre le poursuivant, à moins qu'elle n'ait été intentée pour collusion ou fraude; 2° ceux qui, sans statuer sur des incidents, donneront acte de la pu­ blication du cahier des charges ou prononceront l'adjudication, soit avant, soit après surenchère; 5° ceux qui statueront sur des nullités postérieures à la publication du cahier des charges. A R T . 731. L'appel de tous les autres jugements sera considéré comme non avenu , s'il est interjeté après les dix jours à compter de la signifi­ cation à avoué, ou , s'il n'y a point d'avoué , à compter de la signifi­ cation à personne ou au domicile, soit réel, soit élu. Ce délai sera augmenté d'un jour par cinq myriamètres de distance, conformément à l'art. 725 , dans le cas où le jugement aura été rendu sur une demande en distraction. Dans le cas où il y aura lieu à l'appel, la cour royale statuera dans la quinzaine. Les arrêts rendus par défaut ne seront pas susceptibles d'opposition. ART. 732. L'appel sera signifié au domicile de l'avoué, et, s'il n'y a pas d'avoué, au domicile réel ou élu de l'intimité; il sera notifié en même temps au greffier du tribunal et visé par lui. La partie saisie ne pourra, sur l'appel, proposer des moyens autres que ceux qui auront été présentés en première instance. L'acte d'appel énoncera les griefs le tout à peine de nullité.


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