Colonie de la Guyane française

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( 78 ) ART. 683. Le saisi ne pourra faire aucune coupe de bois ni dégra­ dation, à peine de dommages-intérêts auxquels il sera contraint par corps, sans préjudice, s'il y a lieu, des peines portées dans les art. 400 et 434 , Cod. pén. ART. 684. Les baux qui n'auront pas acquis date certaine avant le commandement pourront être annulés si les créanciers ou l'adjudica­ taire le demandent. ART. 685. Les loyers et fermages seront immobilisés à partir de la transcription de la saisie, pour être distribués avec le prix de l'immeuble par ordre d'hypothèque. Un simple acte d'opposition à la requête du poursuivant ou de tout autre créancier, vaudra saisie-arrêt entre les mains des fermiers et locataires, qui ne pourront se libérer qu'en exé cution de mandements de collocation, ou par le versement de loyers ou fermages à la caisse des consignations: ce versement aura lieu à leur réquisition, ou sur la simple sommation des créanciers. A défaut d'op­ position, les paiements faits au débiteur seront valables, et celui-ci sera comptable, comme séquestre judiciaire, des sommes qu'il aura reçues. A R T . 686. La partie saisie ne peut, à compter du jour de trans­ cription de la saisie, aliéner les immeubles saisis, à peine de nullité, et sans qu'il soit besoin de la faire prononcer. ART. 687. Néanmoins l'aliénation ainsi faite aura son exécution si, avant le jour fixé pour l'adjudication, l'acquéreur consigne somme suf­ fisante pour acquitter en principal, intérêts et frais, ce qui est dû aux créanciers inscrits, ainsi qu'au saisissant, et s'il leur signifie l'acte de consignation. ART. 688. Si les deniers ainsi déposés ont été empruntés, les prêteurs n'auront d'hypothèques que postérieurement aux créanciers inscrits lors de l'aliénation. ART. 6 8 9 . A défaut de consignation avant l'adjudication , il ne pourra être accordé, sous aucun prétexte, de délai pour l'effectuer. ART. 690. Dans les vingt jours, au plus tard, après la transcription, le poursuivant déposera au greffe du tribunal le cahier des charges, contenant : I° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie a été faite, du commandement, du procès-verbal de saisie, ainsi que des autres actes et jugements intervenus postérieurement ; 2° La désignation des immeubles, telle qu'elle a été insérée dans le procès-verbal; 3° Les conditions de la vente ; 4° Une mise à prix de la part du poursuivant.


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