Colonie de la Guyane française

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( 75 ) RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE.

Liberté, Egalité, Fraternité. N o u s , COMMISSAIRE GÉNÉRAL d e la R é p u b l i q u e ,

Vu l'art. 65 de l'ordonnance organique du 27 août 1 8 2 8 , main­ tenu par celle du 2 2 août 1833 ; Vu la circulaire ministérielle du 1 0 mai 1 8 4 8 , n° 7 7 ; Vu le décret du 2 7 avril 1 8 4 8 concernant l'expropriation forcée et la saisie immobilière dans les colonies ; Vu notre arrêté du 2 6 juillet 1 8 4 8 qui promulgue ledit décret à la Guyane française ; Sur le rapport du procureur général ; Avons

ARRÊTÉ

et ARRÊTONS ce qui suit : ARTICLE PREMIER.

I° Les titres XII et XIII du livre V du code de procédure civile modifiés par les art. 1 et 2 de la loi du 2 juin 1 8 4 1 concernant les ventes judi­ ciaires , 2° L'ordonnance du 1 0 octobre 1 8 4 1 réglant les frais et dépens relatifs aux actes ou ventes résultant de l'exécution du décret du 2 7 avril 1 8 4 8 , et selon les prescriptions de l'art. 13 dudit décret, Sont promulgués à la Guyane française et y seront publiés et enre­ gistrés partout où besoin sera pour être exécutés selon leur forme et teneur. A R T . 2 . Le titre XIV du livre V du code de procédure civile inti­ tulé de l'ordre, tel qu'il a été publié dans la colonie par l'ordonnance locale du 1 8 août 1 8 2 1 , continuera à être exécuté selon sa forme et teneur, suivant les termes de l'art. 1 2 du décret précité du 2 7 avril 1848.

A R T . 3. Le procureur général est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié et enregistré partout où besoin sera. Cayenne, le 31 août 1 8 4 8 . PARISET. Par le Commissaire général de la République : Le Procureur général,

VIDAL DE LINGENDES.


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