Colonie de la Guyane française

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( 3 ) ART. 8. A l'avenir, même en pays étranger, il est interdit à tout Français de posséder, d'acheter ou de vendre des esclaves, et de par­ ticiper, soit directement, soit indirectement, à tout trafic ou exploi­ tation de ce genre. Toute infraction à ces dispositions entraînera !a perte de la qualité de citoyen français. Néanmoins les Français qui se trouveront atteints par ces prohibi­ tions, au moment de la promulgation du présent décret, auront un délai de trois ans pour s'y conformer. Ceux qui deviendront possesseurs d'esclaves en pays étrangers, par héritage, don ou mariage, devront, sous la même peine, les affranchir ou les aliéner dans le même délai, à partir du jour où leur possession aura commencé. ART. 9. Le ministre de la marine et des colonies et le ministre de la guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, en conseil de Gouvernement, le 27 avril 1848. Les Membres du Gouvernement provisoire , DUPONT (de l'Eure), LAMARTINE, Armand MARRAST, GARNIER-PAGÈS , ALBERT , MARIE, LEDRU-ROLLIN , FLOCON, CRÉMIEUX, Louis BLANC, ARAGO. Le Secrétaire général du Gouvernement provisoire, PAGNERRE.

RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE.

Liberté, Égalité , Fraternité. N o u s , COMMISSAIRE GÉNÉRAL d e la R é p u b l i q u e ,

Vu les dépèches ministérielles d e s 14 avril et 5 mai d e r n i e r s , numérotées 41 et 6 6 , ensemble le r a p p o r t général s u r les d i s ­ positions relatives à l'abolition d e l'esclavage dans les colonies françaises; S u r la proposition d e l ' o r d o n n a t e u r ; A v o n s A R R Ê T É e t ARRÊTONS ce q u i s u i t : ARTICLE

PREMIER.

Les deux décrets d u G o u v e r n e m e n t provisoire d e la R é p u ­ blique française, du 27 avril 1 8 4 8 , c o n c e r n a n t i ° la suppression


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