Colonie de la Guyane française

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( 11 ) m u n e , aura négligé d'envoyer ses enfants à l é c o l e , sera pas­ sible d'un à quinze jours de prison. A R T . 5 . Les absences de l'enfant à l'école sont constatées par l'instituteur, dans un rapport hebdomadaire qu'il adresse au maire de la c o m m u n e ; le juge de paix prononce sur le vu des pièces et après avoir entendu le délinquant. A R T . 6 . Les classes ne pourront durer moins d e six heures par jour. A R T . 7. Le Gouvernement fera faire, pour les écoles des colonies, des livres élémentaires où l'on mettra e n relief l e s avantages et la noblesse des travaux de l'agriculture. A R T . 8. Les salles des écoles pourront être mises à la dispo­ sition des personnes qui seront agréées par l'autorité pour la tenue de classes du soir et du dimanche, à l'usage des adultes des deux sexes. A R T . g. L'établissement des écoles publiques n'exclut pas les écoles particulières qui seraient ouvertes conformément aux lois existantes. A R T . 10. U n e école normale des arts et métiers sera établie dans chaque c o l o n i e . Un l y c é e , destiné à porter dans les Antilles l'enseignement secondaire, sera fondé à la G u a d e l o u p e , sans préjudice des c o l ­ lèges communaux qui pourront être établis ailleurs. A R T . II. U n e institution de degré supérieur sera établie à la Martinique pour les jeunes filles. A R T . 12. Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l' exécution du présent décret. Fait à P a r i s , en conseil de Gouvernement, le 27 avril 1 8 4 8 . Les Membres du Gouvernement

provisoire,

DUPONT (de l'Eure), LAMARTINE, CRÉMIEUX, GARNIER-PAGES , A . MARRAST, Louis BLANC, ALBERT, FLOCON, LEDRU-ROLLIN, ARAGO, MARIE. Le Secrétaire général du Gouvernement provisoire PAGNERRE.


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