Précis de législation et d'économie coloniale

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L'ALGÉRIE.

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dix a n n é e s , au mois de mars 1891 il a fait naître au Sénat l'interpellation du sénateur Dide qui a abouti à la nomination d'une commission « c h a r g é e , suivant le libellé officiel, d'examiner les modifications à introduire dans la législation et dans l'organisation des divers services de l'Algérie. » 7 8 . L'enquête ouverte par la commission sénatoriale a abouti au célèbre rapport de M. Jules Ferry en 1892. Le problème qu'il se pose est celui de savoir si le moment est venu d'assimiler l'Algérie à la métropole; s'il faut donner à toutes les deux les mêmes institutions, le m ê m e régime législatif et politique. C'est, sans doute, une conception simple, bien faite pour séduire l'esprit français. Ce n'est p a s , sans quelque courage qu'on peut la combattre et dissuader les esprits portés à croire que les lois françaises ont la vertu magique de franciser tous les rivages s u r lesquels on les importe. L'assimilation réalisée jusqu'ici par la troisième République s'est m a nifestée par toutes ses lois, mais surtout par la libéralité excessive avec laquelle elle a appliqué à l'Agérie, à quelques variantes p r è s , la loi du 10 août 1871 sur les conseils g é n é r a u x , et celle du 4 avril 1884 sur l'organisation municipale. Hé b i e n , la théorie de l'assimilation n'a pas été satisfaite, elle porte plus haut et plus loin. Elle voudrait l'incorporation pure et simple des trois départements algériens dans le cadre des départements c o n t i n e n t a u x , avec trois préfets semblables aux préfets de F r a n c e . Mais alors que deviendrait le gouverneur général? un décor coûteux et i n u t i l e , « un inspecteur colonial — dit M. Jules Ferry — d a n s le palais d'un roi fainéant, » c'est dans cet esprit que le décret du 24 octobre du gouvernement de la Défense nationale avait s u p p r i m é le g o u verneur général, et assimilé les trois provinces à trois d é p a r t e m e n t s , et les trois préfets aux préfets de France. Quant aux territoires militaires, ils doivent relever u n i q u e m e n t à l'avenir du général de division commandant les forces de terre et de mer. Mais le décret du 24 octobre 1870 ne fut jamais a p p l i q u é , ce qui permet de constater que la fonction du g o u -


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