Précis de législation et d'économie coloniale

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L'ALGÉRIE.

Avec d'autres b a s e s , la notice de M. P . Foncin sur l'Algérie (France coloniale, p . 87) constate un résultat analogue : supériorité des importations sur les exportations. On voit donc que la métropole avait g r a n d tort de s'alarmer de la s u p p r e s sion des droits sur les produits a l g é r i e n s , puisqu'elle y i m porte encore plus de p r o d u i t s qu'elle n'en reçoit. 5 4 . Les dernières bases du régime commercial de l'Algérie ont été établies par la loi du 11 janvier 1872, dont nous avons autre part étudié le mécanisme et les effets pour nos colonies de plantations (V. suprà, liv. VIII, n 17 et s u i v . ) . Le tableau E annexé à cette loi comprend p a r m i les p r o duits d'origine é t r a n g è r e , ceux importés d'Algérie. Voici le sort qui leur est fait : 1° Ils sont exempts de tous droits à leur importation en F r a n c e , s'ils sont a l g é r i e n s , ou si, d'origine étrangère, ils ont été naturalisés en Algérie par l'acquittement des droits dont le tarif de la métropole frappe les produits étrangers. Cette disposition est logique et de toute équité, l'Algérie est u n e terre française. 2° Ils sont soumis au tarif métropolitain, si d'origine é t r a n gère ils ont été simplement transbordés ou entreposés en Algérie. Ils n'ont, en effet, que subi un transit. 3° Ils sont soumis au paiement de la différence entre le tarif de la métropole et les taxes spéciales ou octroi de mer qu'ils auraient payés en Algérie, si le montant est inférieur aux droits inscrits dans le tarif métropolitain. C'est encore de toute justice. A i n s i , si un produit étranger taxé à 10 francs de droits d'importation au tarif général métropolitain est importé en Algérie et n'y paie q u e 5 francs d'octroi de mer, il devra acquitter encore 5 francs, si d'Algérie il'est réexporté en F r a n c e . 5 5 . § VI. Le régime financier. Au régime commercial se rattache d'une manière intime le régime financier sous sa double face : les impôts et le crédit. Dans les colonies, comme partout a i l l e u r s , il faut distinguer les impôts directs et i n d i r e c t s , et les établir suivant les convenances qui répondent au t e m p é r a m e n t , aux conditions o s


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