Précis de législation et d'économie coloniale

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LE RÉGIME DOUANIER DE

1892.

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colat, café, thé, poivre, cannelle, vanille, m u s c a d e s , etc.). Ici c'est plutôt un droit fiscal q u ' u n droit protecteur. 19. Tous les a u t r e s produits c o l o n i a u x , introduits d a n s la métropole, sont exempts de droits. Mais la franchise entière, et l'exemption de la moitié du droit ne sont accordées q u ' à u n e double condition : i m p o r t a t i o n directe et justification de l'origine. Celte mesure s'explique : il fallait éviter q u e des p r o duits exotiques p r o v e n a n t des colonies a u t r e s q u e les colonies françaises se p r é s e n t a s s e n t f a u s s e m e n t comme venant de nos propres colonies. L ' i m p o r t a t i o n directe p e u t , en o u t r e , devenir une protection pour notre m a r i n e m a r c h a n d e . 2 0 . 2° Les produits métropolitains ont toujours été r e ç u s en franchise dans les colonies. Mais, ainsi q u e nous l'avons expliqué (sup., n° 6), même avant 1866, on admettait q u e les colonies, notamment l ' A l g é r i e , pour se créer des ressources locales, pouvaient frapper d ' u n droit dit octroi de mer les produits métropolitains à leur entrée chez e l l e s , et le s é n a t u s - c o n s u l t e du 4 juillet 1866 avait donné plein pouvoir aux conseils généraux coloniaux p o u r établir ce droit. Désormais il l e u r est enlevé. Les colonies ne p o u r r o n t déroger à l'admission en franchise chez elles des produits métropolitains en les frappant d'un octroi de mer q u ' a u t a n t que les délibérations en ce s e n s de leurs conseils g é n é r a u x seront homologuées et r e n d u e s exécutoires p a r des décrets rendus en Conseil d ' É t a t . L'autonomie commerciale des colonies est donc s u p p r i m é e . 2 1 . 3° En ce qui concerne les produits étrangers importés dans les colonies, il en est de m ê m e . C'est là le point capital du nouveau r é g i m e , les colonies n'ont plus la faculté d'affranchir de tous droits, si bon leur s e m b l e , les produits é t r a n gersà leur importation chez e l l e s , ni de les frapper de tels droits de douane qu'elles j u g e r a i e n t nécessaires sauf à soumettre le vote de l e u r s conseils g é n é r a u x à la sanction de décrets r e n d u s en Conseil d'Etat : elles sont assimilées complètement à la métropole. Elles s u b i s s e n t le tarif général douanier de quelque e n c h é r i s s e m e n t qu'il frappe la consommation


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