Précis de législation et d'économie coloniale

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L I V R E V I . ORGANISATION M I L I T A I R E .

nies par des maisons de commerce de F r a n c e , et elle a souvent préoccupé les chefs de ces m a i s o n s . Les vœux qui ont été exprimés à leur sujet (V. Soc. d'Écon. pol. de L y o n , séance du 3 déc. 1886, vol. de 1886, p . 47 et suiv.) ont reçu satisfaction par l'article 82, qui déclare que les j e u n e s gens dont il s'agit pourront, s u r l'avis conforme du g o u v e r n e u r ou du résident, bénéficier des dispositions contenues dans l'article 50 qui est ainsi conçu : « En temps de paix les j e u n e s gens q u i , avant l'âge de dix-neuf ans r é v o l u s , a u r o n t établi leur résidence à l'étranger hors d ' E u r o p e , et qui y occupent une situation rég u l i è r e , p o u r r o n t , s u r l'avis du consul de F r a n c e , être dispensés du service militaire pendant la d u r é e de leur séjour à l ' é t r a n g e r ; ils devront justifier de leur situation c h a q u e année » (V. Dalloz, 89. 4. 9 5 ) . S'ils rentrent en F r a n c e avant l'âge de trente a n s , ils devront accomplir le service actif sans pouvoir être r e t e n u s au delà de l'âge de trente a n s ; s'ils rentrent a p r è s l'âge de trente ans, ils ne sont soumis q u ' a u x obligations de leur classe. 8 . Enfin, aux termes de l'article 8 3 , les conditions spéciales de r e c r u t e m e n t des corps é t r a n g e r s et indigènes sont réglées par d é c r e t s , j u s q u ' à ce qu'il y ait une loi spéciale. La pensée fut exprimée devant la C h a m b r e des députés d'imposer aux indigènes de l'Algérie, par la loi à intervenir, le service militaire obligatoire, mais il fut e n t e n d u , à la suite d'observations qui présentèrent ce système comme dangereux pour l'avenir du p a y s , q u ' o n réservait la question de savoir si les indigènes seraient soumis au service obligatoire, ou si l'on conserverait le mode actuel de r e c r u t e m e n t consistant dans l'enrôlement volontaire. C'est par l'enrôlement volontaire que l'on a c o n s t i t u é , sous des dénominations v a r i é e s , divers corps de troupes indigènes, en Algérie, en A n n a m , au Sénégal, au Soudan, etc. (Zouaves, T u r c o s , Tirailleurs a l g é r i e n s , s é n é g a l a i s , l a p t o t s , annam i t e s , etc.). Ces corps sont distincts des milices locales instituées par décrets ou par arrêtés des g o u v e r n e u r s (Voy. notam-


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