Précis de législation et d'économie coloniale

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LIVRE TV. ORGANISATION DES COLONIES.

2 9 . Nous indiquerons plus loin leurs pouvoirs, très importants, en ce qui concerne le budget des colonies et leur régime douanier. 30. De la commission coloniale. — Près du conseil général de chacune des grandes colonies, une commission coloniale a été instituée sur le modèle des commissions départementales (Décr. 12 juin 1879). Elle se compose de quatre membres au moins, et sept au plus élus chaque année à la fin de la session ordinaire. La plupart des règles qui la concernent sont e m pruntées à la loi du 10 août 1871. Elle règle les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil g é n é r a l , elle reçoit les communications que doit lui faire le directeur de l'intérieur, par mois ou par trimestre, etc. Enfin elle présente un rapport au conseil général à l'ouverture de la session (art. 80, 86, 88 de la loi précitée du 10 août 1871). Dans les petites colonies, les pouvoirs des conseils généraux ne diffèrent que par quelques détails. Quelques-unes seulement peuvent nommer une commission coloniale (Guyane, Saint-Pierre et Miquelon, Nouvelle-Calédonie, Sénégal, Etablissements d'Océanie). Outre le conseil g é n é r a l , il existe des conseils locaux dans l'Inde et en Cochinchine (Décr. 27 janv. 1879, 26 févr. 1884, 12 juillet 1887, 5 mars 1889). 3 1 . Représentation des colonies. — Sous l'ancien régime les colonies les plus importantes envoyaient en France des délégués chargés de défendre leurs intérêts; elles n'étaient pas représentées aux États généraux. Le droit d'envoyer des représentants aux assemblées métropolitaines qui avait été accordé à q u e l q u e s - u n e s par la constitution de l'an III leur fut enlevé par celle de l'an VIII. De nouveau, les colonies furent admises en 1848 à être représentées au Parlement. Ce droit, qui leur fut enlevé par le décret du 2 février 1852 (V. suprà, liv. III, n 18 et 19), leur a été restitué par les décrets des 8 et 15 septembre 1870. Il a été régularisé par la loi du 13 février 1889 portant établissement o s


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