Précis de législation et d'économie coloniale

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LIVRE IV. ORGANISATION DES COLONIES.

nistratives est celle d'un conseil consultatif appelé à éclairer les décisions du gouverneur, mais cette intervention est ou facultative ou obligatoire. Les matières sur lesquelles le gouverneur p e u t , s'il le juge convenable, se dispenser de consulter le conseil p r i v é , sont extrêmement nombreuses et minutieusement énumérées (V. art. 172 et suiv. de l'Ord. du 9 févr. 1827, complétés par l'Ord. du 24 août 1 8 3 3 ; pour les textes, voy. Dalloz, p . 1023-1099). On pourrait indiquer plutôt dans la section 3 de l'ordonnance de 1827 « les matières s u r lesquelles le conseil privé doit être consulté et sur lesquelles il statue. » Là encore l'énumération est extrêmement étendue. A titre d'exemple, on peut indiquer que le conseil privé vérifie et arrête les comptes des receveurs et des comptables. Il statue s u r les marchés et adjudications d'ouvrages, fournitures, approvisionnements; s u r les o u v e r t u r e s , redressement, etc., des c h e m i n s ; sur les expropriations pour utilité p u b l i q u e ; les questions d'interprétation et application des ordonnances et règlements, etc. (V. Dalloz, n 279 à 286). Le gouverneur peut soumettre au conseil toutes les affaires sur lesquelles il désire avoir son avis. Il est toujours en droit de s'écarter des avis du conseil, sauf pour le cas de sursis à l'exécution d'une peine capitale; aucune affaire de la compétence du conseil ne doit lui être soustraite. Ses membres titulaires peuvent soumettre au gouverneur toutes les propositions qu'ils jugent utiles au bien du s e r v i c e ; le gouverneur décide s'il en sera délibéré. o s

1 9 . Le conseil privé comprend au nombre de ses m e m b r e s , sous la présidence du gouverneur ou du commandant de la colonie : le directeur de l'intérieur, le chef du service judiciaire et deux notables habitants, qui prennent le litre de conseillers privés ou de membres civils du conseil privé (Ord. du 9 févr. 1 8 2 7 ; Décr. 29 août 1855 et des 15 sept., 30 oct. 1882). Il faut y joindre le chef du service administratif de la marine (Décr. 20 oct., 23 nov. 1887) et, dans quelques-unes des petites colonies, d'autres fonctionnaires.


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