Précis de législation et d'économie coloniale

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LÉGISLATION CIVILE.

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les colonies sont s o u m i s , q u a n t à l'adoption, a u x règles du Gode civil. Il n'y a d'observation à faire q u e relativement a u x indigènes qui ont conservé leur statut personnel. En Algérie la question de savoir si l ' a d o p t i o n , telle q u e l'entend la loi française, existe en droit m u s u l m a n , est c o n troversée. Le Koran fait à peine mention d'enfants adoptifs. En tout c a s , il ne saurait être question pour les indigènes que de l'adoption filiale, c'est-à-dire de l'acte p a r lequel un individu en reconnaît un a u t r e pour son enfant, ou de l'adoption ordinaire p r a t i q u é e en faveur de celui qui n'a ni père ni mère (V. H u c , III, n° 152). Pour l'Annam, le précis de législation a n n a m i t e rédigé e n exécution de l'article 3 du décret du 3 octobre 1883 contient sur l'adoption des règles e m p r u n t é e s à la fois au Gode civil et à la législation locale. Nous nous bornons à r é s u m e r succinctement ces règles exposées par M. Huc dans son Commentaire du Code civil (t. III, n° 153). Il est permis d'adopter : 1 ° en vue de se créer u n e postérité; 2° pour recueillir et élever de j e u n e s e n f a n t s , mais ce genre d'adoption n'est p r a t i q u é q u e par les h o m m e s , les femmes n'ayant i n t é r ê t , d ' a p r è s les traditions religieuses a n namites, ni à a d o p t e r , ni à être adoptées. L'adoption pour continuer la postérité n'est p e r m i s e q u e si l'adoptant est m a r i é depuis dix ans et n'a point de fils. L o r s que l'époux meurt sans avoir institué sa p o s t é r i t é , sa veuve peut, au nom et d a n s l'intérêt du mari d é f u n t , et avec l'assistance des trois principaux parents de c e l u i - c i , choisir u n e personne pour lui servir de postérité. L'adopté e n t r e dans la famille de l'adoptant dont il prend le nom et perd tous droits dans la sienne. L a déclaration d'adoption se fait devant l'officier de l'état civil de l'adoptant et doit être homologuée par le tribunal civil à la diligence du p r o c u r e u r de la R é p u b l i q u e . Le m ê m e précis de législation a n n a m i t e réglemente ce qu'il appelle l'adoption officieuse. Elle consiste dans la faculté pour tout individu majeur de vingt-cinq ans d'adopter un R. 6


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