L' Abolition de l'esclavage, tome 2

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ET L'ESCLAVAGE.

sur Israël.

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Et ils renvoyèrent les captifs, après les avoir

vêfus, n o u r r i s ,

soignés.

Un é t r a n g e r n e pouvait donc devenir esclave que p a r voie d'achat. 2° L'achat devait être de gré à g r é . L'Exode (XXI, 16) p u n i t de mort celui qui a vendu, volé, ou recélé un h o m m e ; ainsi pas de traite,

mais contrat q u e l'acheté

n'acceptait a s s u r é m e n t pas sans condition. Il était défendu non-seulement d'acheter, mais m ê m e de couvoiter le serviteur ou la servante de son prochain. (Deut., v, 2 1 . ) Une fois acheté, l ' é t r a n g e r ne p e u t être r e v e n d u . 3° Si l ' é t r a n g e r devenait Hébreu en se faisant circon­ cire (Esther, VII, 7), les règles et les b o r n e s d e l'escla­ vage e n t r e Israélites lui devenaient applicables; s'il restait é t r a n g e r , il devenait d u m o i n s libre à l ' a n n é e du J u ­ 1

b i l é . (Lev.,xxv, 10.) 4° L'esclave en fuite ne pouvait être p o u r s u i v i . (Deut., XXIII, 1 5 , 16.) Enfin, aussi bien en faveur des esclaves é t r a n g e r s q u e des esclaves israélites, de nombreuses règles tutélaires étaient écrites dans la loi : 1° L'esclave était libre, si le maître brisait sa dent ou blessait son œil. (Exod., XXI, 2 6 , 27.) 2° Si u n maître abuse de son esclave païenne, il sera fouetté, et il fera u n e pénitence p u b l i q u e . (Lévit., XIX, 20,22.) 3° L'esclave peut recourir à la loi p o u r toute i n j u r e ; son témoignage est r e ç u ; il peut posséder et se r a c h e t e r ; 1

Ce point important, mais pourtant controversé, est attesté par plusieurs

savants commentateurs Israélites de la Bible. (V. Barnes, p. 147.) п.

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