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L'ESCLAVAGE.
Pour le montant des parts à remettre dans le payement de l'indem nité et du prix des achats conformément à l'article 1 1 de cette loi, le capital est fourni par le gouvernement en cinq termes égaux l'an, ou en tels termes plus longs ou plus courts, ou telles conditions qui seront arrêtées d'accord entre le gouvernement
et l'administration de la
Banque. Jusqu'à l'acquittement total, il est fait, pour la partie manquante, une rente de cinq pour cent l'an par le gouvernement à la Banque cooniale. • A R T . 30. — La Banque est établie à Paramaribo, et a des comp toirs suivant les besoins. Le but de la Banque est premièrement de hâter l'immigration de travailleurs dans la colonie, et puis de soutenir, par des moyens de crédit, des entreprises de culture, de fabriques et de commerce. A R T . 5 1 . — Sauf l'exception portée dans l'article suivant, elle s'abs tient, soit pour son propre compte, soit pour d'autres, d'entreprises dans les branches d'application. Le commerce d'or et d'argent, les opérations de banque, les comptes courants en recouvrements et payements lui sont permis. A R T . 5 2 . — A la Banque, suivant qu'elle en a besoin au jugement du gouvernement, sont cédés sans frais cent mille bonniers de terre non défrichée, à indiquer par le gouverneur de Surinam d'accord avec l'administration de la Banque. 11 est libre à cette administration d'entamer les terres ainsi cédées, et après de les vendre ou affermer. » CHAPITRE V DE
L'EXÉCUTIOV
ET DE
LA
REVISION
A R T . 5 5 . — Les règlements et arrêtés que demande l'exécution de cette loi émanent de nous, ou, pour nous, du gouverneur de Suri nam, sous notre prochaine approbation. A R T . 34. — Cette loi sera revisée aussitôt que l'état social des es-