L' Abolition de l'esclavage, tome 2

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L'ESCLAVAGE.

tour à tour, pour un salaire convenable, à travailler aux. ouvrages pu­ blics et à faire des services de transport. Les tours sont réglés par endroits, et de chaque dizaine un est re­ mis pour l'ouvrage. Dans des circonstances extraordinaires, on peut s'écarter de cette règle. Pour la possession et le port d'armes, les esclaves affranchis ont besoin d'un permis exprès. A R T . 2 0 . — Le gouvernement fournit aux enfants des esclaves af­ franchis l'occasion de jouir de renseignement scolaire et religieux. A R T . 2 1 . — Pour l'exercice de la surveillance mentionnée dans l'article 17 sur les esclaves des plantages affranchis,

la colonie de

Surinam est divisée en districts et administrée par des fonctionnaires établis dans ces districts. ART 22. — Les esclaves des plantages affranchis ont le choix de faire des conventions d'accord avec les propriétaires des plantages ou fonds, habités par eux à l'époque de la publication de cette loi, ou avec les propriétaires d'autres plantages ou fonds, pour un temps qui ne doit pas être moins de douze mois. Ces conventions ne doivent pas être en opposition avec les principes généraux à établir par nous, tant dans l'intérêt des deux parties que dans celui de l'ordre public, et sont arrêtées avec l'assistance des fonc­ tionnaires mentionnées dans l'article précédent. A R T . 2 5 . — Outre les autres attributions et le pouvoir à conférer aux fonctionnaires dont il vient d'être parlé, ceux-ci veillent à ce que les travailleurs satisfassent aux engagements qu'ils ont pris envers les pro­ priétaires des plantages ou fonds, et réciproquement à ce que ces der­ niers s'acquittent des obligations qu'ils ont contractées envers les tra­ vailleurs. ART. 24. — Lorsque, dans un délai à fixer par le gouverneur de Surinam, les esclaves des plantages affranchis ne font pas usage de la faculté qui leur est accordée par l'article 22, ou ne réussissent pas à obtenir du service sur un plantage ou fond particulier,ou aussi lorsque les engagements auraient pour effet la demeure des esclaves affranchis dans des lieux où l'autorité civile ne pourrait convenablement agir,


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