L' Abolition de l'esclavage, tome 2

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APPENDICE.

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Au-dessous de dix et au-dessus de cinquante ans, dans une classe plus élevée que la cinquième ; Au-dessous de cinq et au-dessus cinquante-cinq ans, dans une classe plus élevée que la sixième. A R T . 7. — Pour les esclaves qui, en vertu des règlements existants, ont obtenu un droit légal à l'émancipation, les propriétaires ne peuvent réclamer qu'une indemnité proportionnée, aux services qu'ils peuvent encore exiger de ces esclaves, et suivant les bases adoptées dans l'arti­ cle précédent. A R T . 8.— Dans la fixation de l'indemnité, ne sont pas pris en con­ sidération : a) Les esclaves placés dans l'établissement Batavia,

et ceux qui,

par application des dispositions publiées le 7 septembre 1830, feuille du Gouvernement (Gouvernement

Blad) n° 15, ont été condamnés à y

être transportés pour cause de contagion. En ce qui regarde les esclaves qui, conformément aux dites disposi­ tions, sont déclarés suspects d'être infectés d'une des maladies qui y sont signalées, la décision relative à l'indemnité reste suspendue. 11 n'en est pas accordé, si le malade n'est pas déclaré rétabli dans l'année qui suivra la publication de cette loi ; b) Les esclaves fugitifs qui, après l'affranchissement mentionné dans l'article premier, ont été absents plus de trois mois ; c) Les esclaves condamnés aux travaux forcés, dont la peine ne ces­ sera que deux ans après la publication de cette loi; Les fugitifs revenus et exemptés des travaux forcés en exécution de cette loi, sont placés, comme travailleurs libres, sur un des plantages du gouvernement, s'ils ne peuvent trouver de service chez les particuliers. A R T . 9. — L'indemnité fixée ne s'applique pas seulement à la personne de l'esclave, mais encore à ses vêtements, au menu bétail et à tous les objets mobiliers qui, suivant l'usage colonial, peuvent être estimés lui appartenir en propre et rester à sa disposition. A R T . 10. — L'indemnité à adjuger se règle suivant l'état des esclaves au moment de l'affranchissement mentionné à l'article premier. A R T . 11. — Le payement de l'indemnité a lieu trois mois après l'affran­ chissement effectif des esclaves, suivant ce qui est réglé par le deuxième


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