L' Abolition de l'esclavage, tome 2

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L'ESCLAVAGE.

résidents hors du comté où se sera fait l'avertissement, et cette fraude se présumera toujours, si, au moment de l'affranchissement,

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nateur n'avait pas de biens suffisants, excepté l'esclave ou les esclaves affranchis, pour satisfaire ses créanciers. § 4 . — Tout acte de liberté, fait en contravention de l'article pré­ cédent, sera nul de plein droit, et le maître qui l'aura consenti et l'officier public qui l'aura passé seront, sur conviction, condamnés chacun à une amende de cent dollars, applicables, une moitié au dé­ nonciateur et l'autre moitié à la caisse du territoire. § 5. — Tord acte d'affranchissement

d'un esclave emportera avec

lui l'obligation tacite, mais formelle, de la part du donateur, de pour­ voir à la subsistance et à l'entretien dudit esclave affranchi par lui, quand cet esclave tombera dans l'impuissance de gagner sa vie pour cause de maladie, de vieillesse, de démence ou de toute autre infir­ mité constatée. Et si le susdit donateur se refusait en pareil cas à rem­ plir cet acte obligatoire d'humanité, il sera du devoir de tout juge à qui un tel fait sera dénoncé et prouvé, de condamner le susdit dona­ teur à payer, mois par mois, à l'affranchi ainsi abandonné par lui, telle somme que ledit juge, dans sa discrétion, estimera suffisante pour assurer la subsistance, l'entretien et le traitement dudit affran­ chi pendant tout le temps que durera son impuissance de gagner sa vie. $ 6. — Lorsque l'affranchissement d'un esclave ou esclaves se fera par testament ou autre acte de dernière volonté, les formalités ou conditions prescrites par les troisième et cinquième sections du présent acte seront remplies par les exécuteurs testamentaires, administrateurs, héritiers ou avants cause du testateur. $ 7. — Toutes les dispositions des lois existantes qui sont ou peu­ vent être contraires à celles du présent acte sont et demeurent r a p ­ pelées

§ 8.

— Cet a c t e

commencera à être en force le premier jour de

septembre prochain et non avant, excepté sa première section, qui aura s o n plein et entier effet dès la passation dudit acte. Acte du 31 janvier

1827, p. 1 5 . § 1 . — Tout individu qui d é ­ e r

sirera affranchir un esclave qui n'aura pas atteint l'âge de trente ans,


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