L'ESCLAVAGE.
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CHAPITRE III DES ESCLAVES
A R T . 172. — Les règles pour la police et la manière de traiter les esclaves dans cet Etat, et pour la punition de leurs crimes et délits, sont fixées par des lois spéciales de la législature. A R T . 175. — L'esclave est entièrement maître,
sujet à la volonté de son
qui peut le corriger et le châtier, pourvu que ce ne soit pas
avec une rigueur inusitée et de manière à l'estropier ou à le mutiler, ou à l'exposer à perdre la vie, ou à la lui l'aire perdre réellement. Аrт-. 174. — L'esclave est incapable de toute espèce de contrats, sauf ceux qui ont pour objet son affranchissement. A R T . 175. — Tout ce qu'a l'esclave appartient à son maître; il ne possède rien en propre, sauf le pécule, c'est-à-dire la somme d'argent ou la portion de biens meubles dont son maître juge à propos de le laisser
jouir.
A R T . 176. — Il ne peut rien transmettre par succession ou autre ment; mais la succession d'un parent libre, dont il hériterait s'il n ' é tait pas esclave, peut être recueillie par ses descendants, s'ils ont ac quis la liberté avant l'ouverture de la succession. A R T . 177. — L'esclave est incapable d'aucunes charges ou fonc tions publiques ou privées; il ne peut être tuteur, curateur, exécuteur testamentaire ou fondé de procuration ; il ne peut être témoin en ma tière civile ni criminelle,
sauf dans les cas d'exception qui sont ou
pourront être établis par les lois particulières de cet Etat; il ne peut ester ou être partie en jugement, soit en demandant, soit en défen dant, en matière civile, excepté lorsqu'il s'agit de réclamer ou prou ver sa liberté. ART. 1 78. — Lorsque les esclaves sont poursuivis au nom du gou vernement pour la réparation publique des crimes et délits par eux commis, il doit en être donné avis à leurs maîtres. A R T . 179. — Les maîtres sont tenus de ce que leurs esclaves au-