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LE
CHRISTIANISME
• L'esclavage domestique est p e r m i s , mais à
condition
que l'esclave fasse réellement p a r t i e de la famille du maître. E n conséquence, il est absolument, i n t e r d i t aux: juifs et a u x païens de posséder des esclaves c h r é t i e n s . Cette interdiction était passée dans la loi. (Cod. l i b . 1., lit. x et loi de Valentinien
III, 4 2 5 , au Cod. Théod.)
goire la m a i n t i e n t sévèrement,
Saint Gré
en m ê m e temps qu'il
écrit d ' a u t r e s lettres a d m i r a b l e s p o u r protéger les juifs 1
contre des excès de zèle et des i n j u s t i c e s . De m ê m e , l'esclave n e doit pas ê t r e séparé de sa femme et de ses enfants, m ê m e e n cas de partage h é r é d i t a i r e 2
l i b . X, epist. XXVIII .)
J ' a i m e à citer en e n t i e r u n e lettre pleine d ' i n d i g n a tion de saint
Grégoire
à Maximien, évêque de Syra
cuse ( l i b . III, e p . XII) : « Un m'apprend
tant de mal commis dans cette province, qu'en
vérité je crois (que Dieu détourne ce présage! ) que ses péchés la cond u i r o n t bientôt à la destruction. Le porteur des présentes est venu tout en larmes se plaindre de ce que, il y a plusieurs années, un homme que je ne connais pas, de l'Église de Messine, l'avait t'ait baptiser et forcé de se m a r i e r à u n e de ses esclaves, dont il avouait avoir des enfants, et qu'aujourd'hui il avait violemment séparé cette femme de
1
Lib. VII, ep. LIX, Fantino defensori Panormitano.
Des juifs s'étaient
plaints parce qu'on s'était injustement emparé de leurs synagogues. Il ré pond : « Ipsa sine ambiguitate aliqua volumus restitui ; quia sicut illis quidquam in synagogis suis facere ultraquam lege decrctum est, non debet esse licentia; ita eis contra justiliam et aequitatem nec praejudicium nec aliquod debet inferre dispendium. » 2
V. aussi Novelle, 1 6 3 , 63; Justinien, 5 3 9 , de Rusticis qui in alienis
praediis nuptias
contrahunt.