COLONIES FRANÇAISES.
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La loi de 1849, fort incomplète, ne décida pas, comme l'avaient fait les lois de l'indemnité des émigrés et des colons de Saint-Domingue, si l'indemnité serait considérée comme mobilière ou immobilière, et réservée aux créanciers hypothécaires ou distribuée entre ceux-ci et les créanciers ordinaires; lacune fâcheuse, qui fut l'occasion d'innombrables procès et fit passer une grande partie de l'indemnité, non pas dans les mains des nouveaux salariés, vrai but à atteindre, mais dans les ports de la métropole, où les colons avaient leur énorme dette commerciale. La même loi laissa à régler la sous-répartition dans chaque colonie, le mode de payement, les justifications à exiger, et il fallut une nouvelle loi du 15 novembre 1849, suivie d'un décret du 24 novembre, pour arrêter tous ces points importants 1. Une commission spéciale instituée dans chaque colonie prononça sur les demandes, sauf recours devant le conseil privé, et les certificats délivrés furent, sauf le cas de saisie-arrêt, transformés, par les soins de l'agence établie auprès du ministère des colonies, en inscriptions de rente, Le travail se passa très-régulièrement; il est aujourd'hui terminé, sauf pour quelques indemnités litigieuses. Les inscriptions de rente datent de 1852. On ne peut s'empêcher de se souvenir qu'aux termes du rapport de M. de Broglie, le payement de l'indemnité devait commencer en
1843 et être terminé en 1853, et l'esclavage cesser à date. Les résistances des colonies n'ont donc eu
cette
pour effet que de leur faire recevoir une émancipation 1 Rapport de M. Béhic au conseil d'État; rapport de M. Fourtanier à l'Assemblée législative, 10 novembre 1849.