L' Abolition de l'esclavage, tome 1

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COLONIES FRANÇAISES.

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concurrence; un danger, à cause de l'antagonisme des religions, des couleurs, des opinions, des rancunes. Pouvait-on abandonner les délits commis par la presse à des jurés ou assesseurs, lorsque le décret du 2 mai déclarait aptes à faire partie du corps des assesseurs, tous les citoyens éligibles à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire, aux termes du décret du 5 mars 1848, tous les individus même ne sachant ni lire ni écrire en français1 ? La commission vota la promulgation aux colonies des lois répressives du 11 août 1848 et du 27 juillet 1849 ; elle exigea un cautionnement de 5 à \ 0,000 francs, selon que la feuille serait hebdomadaire ou quotidienne, payable en numéraire ; elle interdit l'introduction aux colonies des écrits et feuilles périodiques condamnés ou saisis dans la métropole, et ordonna le dépôt préalable des écrits relatifs aux colonies ; elle autorisa lasuspension provisoire par les gouverneurs, d'un journal poursuivi, et la suspension pour six mois au plus ou l'interdiction par jugement correctionnel ; elle établit des peines spéciales pour provocation au rétablissement de l'esclavage, pour excitation à la haine entre les anciennes classes, pour outrage public au gouverneur; elle remit la connaissance des délits et crimes de la presse à la Cour d'appel de chaque c olonie, composée du président et des six magistrats les plus anciens, jugeant sans l'assistance du jury, et sur citation directe, sans l'intermédiaire de la chambre d'accusation. Ce projet, soumis à l'Assemblée, devint la loi du 7 mai 1850. 1

Rapport de M. Isainbert à la commission, p. 50.


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