Après le bagne !

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APRÈS LE BAGNE !

aux règles de discipline établies par le récent décret. ART. 2. — Tout libéré des travaux forcés as­ treint à la résidence reçoit, au m o m e n t de sa libération, un livret destiné à l'inscription des appels prévus au décret du 13 janvier 1888, ainsi qu'au contrôle de ses moyens d'existence. Il doit représenter ce livret à toute réquisition des agents de l'administration pénitentiaire, ou de tous les officiers de police judiciaire. ART. 3. — Le libéré qui change de résidence est tenu d'en faire la déclaration dans la localité qu'il quitte et dans celle où il transporte sa r é ­ sidence, auprès de l'autorité désignée par le gou­ verneur, dans les conditions prévues à l'arti­ cle 13 du présent décret ; la première déclaration doit être effectuée avant le départ, la seconde dans les trois jours de l'arrivée. ART. 4. — Le libéré qui a perdu son livret est tenu d'en faire la déclaration à l'autorité com­ pétente du lieu où il réside. ART. S. — Le libéré doit justifier de moyens d'existence consistant, soit dans la possession légitime de biens suffisants, soit dans la mise en valeur de l'exploitation effective d'une con­ cession régulière, soit dans l'exercice d'une pro-


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