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APRÈS LE BAGNE !
aux règles de discipline établies par le récent décret. ART. 2. — Tout libéré des travaux forcés as treint à la résidence reçoit, au m o m e n t de sa libération, un livret destiné à l'inscription des appels prévus au décret du 13 janvier 1888, ainsi qu'au contrôle de ses moyens d'existence. Il doit représenter ce livret à toute réquisition des agents de l'administration pénitentiaire, ou de tous les officiers de police judiciaire. ART. 3. — Le libéré qui change de résidence est tenu d'en faire la déclaration dans la localité qu'il quitte et dans celle où il transporte sa r é sidence, auprès de l'autorité désignée par le gou verneur, dans les conditions prévues à l'arti cle 13 du présent décret ; la première déclaration doit être effectuée avant le départ, la seconde dans les trois jours de l'arrivée. ART. 4. — Le libéré qui a perdu son livret est tenu d'en faire la déclaration à l'autorité com pétente du lieu où il réside. ART. S. — Le libéré doit justifier de moyens d'existence consistant, soit dans la possession légitime de biens suffisants, soit dans la mise en valeur de l'exploitation effective d'une con cession régulière, soit dans l'exercice d'une pro-