Après le bagne !

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APRÈS LE BAGNE!

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ART. 4. — Lorsque des troubles, des éva­ sions collectives ou tout autre événement grave nécessitent un recensement de la population transportée, le Gouverneur, sur la proposi­ tion du Directeur de l'administration péni­ tentiaire peut prescrire un nouvel appel, au­ quel il est procédé dans les formes et sous les conditions applicables aux appels pério­ diques. ART. 5. — Celui qui, sans motif légitime, n'a pas répondu à un appel périodique ou excep­ tionnel, est puni d'un emprisonnement de d e u x mois à un an ; en cas de nouvelle infraction, dans u n délai de cinq ans, aux prescriptions des articles 1 et 4 ci-dessus, le libéré qui l'а com­ mise est puni d'un emprisonnement de quatre mois à deux ans. L'article 463 du code pénal est applicable à ces condamnations, même en cas de réci­ dive. ART. 6. — La connaissance des infractions à l'obligation de l'appel, ainsi que de tous les crimes et délits commis par les libérés tenus de résider dans la colonie pénitentiaire, est de la compétence des tribunaux de droit c o m m u n , à l'exception, toutefois, des infractions spéciales, er


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