APRÈS LE BAGNE!
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ART. 4. — Lorsque des troubles, des éva sions collectives ou tout autre événement grave nécessitent un recensement de la population transportée, le Gouverneur, sur la proposi tion du Directeur de l'administration péni tentiaire peut prescrire un nouvel appel, au quel il est procédé dans les formes et sous les conditions applicables aux appels pério diques. ART. 5. — Celui qui, sans motif légitime, n'a pas répondu à un appel périodique ou excep tionnel, est puni d'un emprisonnement de d e u x mois à un an ; en cas de nouvelle infraction, dans u n délai de cinq ans, aux prescriptions des articles 1 et 4 ci-dessus, le libéré qui l'а com mise est puni d'un emprisonnement de quatre mois à deux ans. L'article 463 du code pénal est applicable à ces condamnations, même en cas de réci dive. ART. 6. — La connaissance des infractions à l'obligation de l'appel, ainsi que de tous les crimes et délits commis par les libérés tenus de résider dans la colonie pénitentiaire, est de la compétence des tribunaux de droit c o m m u n , à l'exception, toutefois, des infractions spéciales, er