( 576 ) Des écoles gratuites, D e s comptoirs d'escompte. er
175. §. 1. Ils peuvent également être chargés, par ïe gouverneur, d'inspections ou de missions temporaires dans les différens cantons de la colonie, relativement à l'administration intérieure. §. 2., Les officiers ou employés qui dirigent les travaux ou les établissemens dont les conseillers coloniaux ont l'inspection , sont tenus de leur fournir tous les renseignemens qu'ils peuvent demander dans l'intérêt du service. §. 3. Toutefois les conseillers coloniaux ne peuvent donner aucun ordre , ni arrêter ou suspendre aucune opération. §. 4. Leurs attributions se bornent à signaler les abus ou les irrégularités qu'ils sont dans le cas de remarquer, et à présenter toutes les propositions qu'ils jugent utiles au bien d u service et aux intérêts de la colonie. §. 5. Les rapports relatifs aux inspections des conseillers coloniaux sont faits au gouverneur, en conseil, et insérés au procès-verbal. 176. Les conseillers coloniaux qui cessent leurs fonctions après huit années d'exercice, peuvent obtenir le titre de conseillers honoraires.
T I T R E VI. Du Conseil général de la Colonie. C H A P I T R E
PREMIER.
De la Composition du Conseil général, et de la forme de ses Délibérations. er
177. §. 1. L e conseil général est composé de huit membres. §. 2. Huit suppiéans sont appelés, dans l'ordre de leur nomination, à remplacer au besoin les membres titulaires.