Bulletin des lois (N° 261)

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de la réunion de tous les documens nécessaires pour éclairer les délibérations, et de tout ce qui est relatif àlarédaction, l'enregistrement et l'expédition des procès-verbaux. er

157. §. 1. Avant d'entrer en fonctions, le secrétairearchiviste prête entre les mains du gouverneur, en conseil , le serment de tenir secrètes les délibérations du conseil privé. §. 2. II lui est interdit de donner à d'autres personnes qu'aux membres du conseil communication des pièces et documens confiés à sa garde, à moins d'un ordre écrit d u gouverneur. §. E n cas d'absence, ou d'empêchement qui oblige le secrétaire-archiviste de cesser son service, il est remplacé par un officier ou employé de l'administration, au choix du gouverneur. C H A P I T R E III. Des Attributions du Conseil privé. SECTION

PREMIÈRE.

Dispositions générales. er

158. §. 1. Le conseil ne peut délibérer que sur les affaires qui lui sont présentées par le gouverneur ou par son ordre , sauf les cas oùiljuge administrativement. §. 2. Les projets d'ordonnances, d'arrêtés, de réglemens, et toutes les affaires qu'il est facultatif au Gouvernement de

proposer au conseil, peuvent être retirés par lui lorsqu'il le juge convenable. er

§. 1. Aucune affaire de la compétence d u conseil ne doit être soustraite à sa connaissance. Les membres titulaires peuvent faire à ce sujet des réclamations : le gouverneur les admet ou les rejette. §. 2. Tout m e m b r e titulaire peut également soumettre au gouverneur, en conseil, les propositions ou observations qu'il juge utiles au bien du service. L e gouverneur décide s'il en sera délibéré. e

VIII. Série. B. n.° 261.

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